Dans le cadre d’un contrat prévoyant la réalisation d’un service spécifique (ex. la planification d’un enterrement de vie de garçon, l’organisation d’un mariage etc.) le prestataire et le client devront assumer les risques du contrat et compenser le cas échéant, les éventuels dommages et préjudices causés à l’autre partie par le non-respect de leurs engagements contractuels (art. 1101 CC).

Cependant, la responsabilité de la partie qui ne respecte pas ses obligations contractuelles peut être limitée en cas de Force Majeure (art.1105 CC) . Il faudra alors que les conditions suivantes soient respectées :

  • Apparition d’un événement inévitable ou imprévisible.
  • Impossibilité d’exécuter la totalité ou une partie des engagements contractuels.
  • Impossibilité de respecter le contrat non-imputable à l’une des parties.
  • Avoir agi de « Bonne foi »

En ce sens, si la déclaration de l’état d’alerte en Espagne a pour conséquence l’annulation du service prévu au contrat, le prestataire ne pourra pas être tenu pour responsable à condition qu’il puisse démontrer qu’il a agi de bonne foi et que l’annulation du service ne lui est pas imputable. La jurisprudence rappelle alors l’obligation de restituer à l’autre partie les sommes reçues. (TS, 21-07- 2010)

Une autre manifestation de ces limitations est la doctrine juridique de la clause rebus sic stantibus qui permet aux contrats de devenir inapplicables en raison d’un changement fondamental de circonstances extraordinaires et totalement imprévisibles bouleversant l’équilibre du contrat et entrainant et une charge onéreuse excessive pour l’une des parties.

Dans tous les cas, c’est ce qui aura été expressément ou implicitement accordé par les parties au contrat qui prévaudra.

Il faudra donc réaliser une étude approfondie du contrat en question afin de déterminer les responsabilités de chacun et, le cas échéant, évaluer la possibilité de mettre fin au contrat ou de le modifier pour cause de force majeure liée à la crise COVID-19.