L’employeur peut opter pour un licenciement disciplinaire dans les cas où un employé se livre à une concurrence déloyale. Pour ce faire, il sera essentiel de prouver, comme le précise la Cour suprême espagnole (Tribunal Supremo) dans un arrêt du 21 décembre 2021 (Rec. 1090/2019), que l’entreprise procède au licenciement dès qu’elle a connaissance du non-respect des règles par le salarié.
Dans le cas analysé par la chambre sociale de la Cour suprême, l’entreprise et le travailleur avaient inclus dans le contrat de travail une clause qui établissait l’obligation du travailleur de ne pas effectuer de travail simultané pour une autre entreprise du même secteur, au début et pendant la relation de travail. Il était également prévu qu’un tel comportement serait considéré comme de la concurrence déloyale, ce qui entraînerait la cessation immédiate de la relation de travail par un licenciement disciplinaire.
Le travailleur a été licencié pour avoir été administrateur d’une société concurrente avec laquelle son employeur avait participé à une compétition administrative avant le licenciement. Toutefois, le travailleur licencié a estimé qu’il y avait une tolérance commerciale de la part de son employeur qui a empêché la violation de ses obligations.
Pour résoudre ce litige, la chambre sociale de la Cour Suprême espagnole rappelle les éléments fondamentaux pour apprécier l’existence d’une concurrence déloyale de la part d’un salarié, ainsi que la question de savoir s’il s’agit d’une infraction pouvant justifier son licenciement disciplinaire :
Le statut des travailleurs (ET) n’inclut pas expressément la violation du devoir de non-concurrence ou la concurrence déloyale parmi les motifs de licenciement disciplinaire. Nonobstant ce qui précède, l’article 21.1 dudit texte établit que les services objet du contrat de travail ne peuvent pas être fournis à plusieurs employeurs lorsque le contrat le prévoit ou qu’une exclusivité totale est convenue avec l’employeur au moyen d’une compensation financière.
Quant à ce qu’il faut entendre par concurrence déloyale, la Cour suprême la définit comme l’activité du travailleur consistant à effectuer un travail de même nature ou de la même branche de production que celui effectué dans le cadre du contrat de travail, sans le consentement de son employeur et à condition qu’un préjudice réel ou potentiel soit causé. Parmi les activités mentionnées figure celle de fonder ou de créer une entreprise concurrente, sans qu’il soit nécessaire que la nouvelle entreprise soit en activité, car ce qui caractérise ce délit est l’élément intentionnel du comportement déloyal prémédité de la part du travailleur vis-à-vis de l’entreprise.
Dans cette optique, la Cour suprême analyse le comportement du travailleur licencié. En ce qui concerne la connaissance par la société que son employé était gérant d’une société concurrente, elle indique que dès que la société dont il était gérant a concurrencé la défenderesse, cette dernière a procédé à un licenciement disciplinaire. Elle conclut donc qu’il n’est pas possible de considérer une prétendue tolérance commerciale du comportement concurrentiel déloyal qui a donné lieu au licenciement disciplinaire.
Compte tenu de ce qui précède, il est essentiel d’agir dès qu’un comportement susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire est détecté, évitant ainsi la prescription des faits ou le reproche d’avoir été toléré par l’entreprise.